Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Fonds de réserve
24(1)Il doit être prélevé sur les bénéfices réalisés en vertu de la présente loi et certifiés par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, les sommes que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil en vue de créer un fonds de réserve qui servira à rembourser les sommes empruntées aux termes de l’article 22.
24(2)Les bénéfices nets restant après affectation des sommes nécessaires à la constitution du fonds de réserve doivent être versés au Fonds consolidé de la façon et aux moments fixés par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 19; 2019, ch. 29, art. 103
Fonds de réserve
24(1)Il doit être prélevé sur les bénéfices réalisés en vertu de la présente loi et certifiés par le ministre des Finances, les sommes que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil en vue de créer un fonds de réserve qui servira à rembourser les sommes empruntées aux termes de l’article 22.
24(2)Les bénéfices nets restant après affectation des sommes nécessaires à la constitution du fonds de réserve doivent être versés au Fonds consolidé de la façon et aux moments fixés par le ministre des Finances.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 19